Norme pénale antiraciste

La norme pénale contre le racisme inscrite dans l’article 261bis du Code pénal suisse vise la protection de la dignité humaine. Elle détermine un espace dans lequel les personnes d’une autre race, ethnie ou religion peuvent vivre dans notre société en toute sécurité, en étant protégées et sans faire l’objet de discrimination.

La norme pénale contre le racisme est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 après votation populaire et la Suisse a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

L’article 261bis du Code pénal proscrit les formes spécifiques et particulièrement graves de racisme

  • l’incitation à la haine et à la discrimination (paragr. 1)
  • le dénigrement et le rabaissement systématiques (paragr. 2)
  • l’organisation d’actions de propagande (paragr. 3)
  • l’atteinte à la dignité humaine et le fait de rabaisser ou discriminer une personne d’une manière quelconque – que ce soit par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait (paragr. 4)
  • le fait de nier, minimiser grossièrement, justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (paragr. 4)

Quiconque nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité est également passible d’une peine. Selon la jurisprudence suisse, l’Holocauste contre les juifs d’Europe, les sintis et les romas par les nazis, de même que les massacres de la population arménienne en 1915 sont reconnus comme des génocides.

La violation de la norme pénale contre la discrimination raciale est un délit poursuivi d'office

Les violations de la norme pénale contre le racisme sont des délits poursuivis d'office et les poursuites ne requièrent de ce fait aucune plainte. En pratique, une telle plainte reste toutefois incontournable car elle permet de communiquer l’information et de faire intervenir les autorités. 

Seuls les actes commis en public sont passibles de poursuites. Les actes de discrimination raciale par exemple commis au sein du cercle familial ou amical restent donc impunis.

L’article 261bis du code pénal ne restreint pas la liberté d’expression. Comme c'est le cas pour d'autes libertés, elle s'arrête s'il est porté atteinte à un autre bien protégé par une disposition légale, dans ce cas la dignité humaine. Selon le Tribunal fédéral, il convient d’interpréter la norme pénale contre le racisme en accordant une grande importance à la liberté d’expression. Le droit à la liberté d’expression prend fin lorsque l’on porte atteinte à la dignité humaine. 

1995 – 2006: 355 plaintes

Selon les statistiques publiées par la Commission fédérale contre le racisme (CFR), de 1995 à fin 2006, 355 plaintes ont été adressées aux autorités compétentes, environ 40 % des cas ayant donné lieu à une sentence de culpabilité. Plus d’un quart des groupes de victimes concernés étaient des juifs.

En dépit de son acceptation par votation populaire en 1994 et bien qu’ayant fait ses preuves en termes d’application il y a eu plusieurs démarches politiques pour abroger ou restreindre l’article 261bis du code pénal. Toutes ces tentatives ont jusqu’à présent échoué ou ont été rejetées. Une motion présentée en 2004 demande d’intégrer, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, l’utilisation de symboles faisant l’apologie de mouvements extrémistes incitant à la violence et à la discrimination raciale. Suite à cette motion, un projet de loi vient d'être élaboré qui est acutellement en voie de consultation.

Communiqué de presse

mercredi, 25 Aoû 2010

Herbert Winter nouveau Président du Conseil suisse des religions

suite

Les Juifs en Suisse

Nouveau article dans l'Hebdo, 12 août 2010

L'Hebdo: Juifs en Suisse

Norme pénale contre les symboles racistes

La FSCI prend connaissance avec regret de la décision du Conseil fédéral de renoncer à créer une nouvelle norme pénale contre les symboles racistes.

Prise de position de la FSCI dans la procédure de consultation